Articles

Article L5544-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)



La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Ce repos comprend obligatoirement la période qui se situe entre 24 heures et 4 heures du matin.

Dans le cas où le travail de nuit des jeunes travailleurs est autorisé par l'inspecteur du travail en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5544-27, la durée du repos quotidien ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives.