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Article L5721-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5721-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes des autorités départementales sont applicables aux syndicats mixtes régis par le présent titre.

Leur sont également applicables les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.