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Article L5721-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.