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Article L2131-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2131-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les communes et les établissements publics communaux.