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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2021 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2021 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)


A l'exception des sujets de l'épreuve écrite de langues polynésiennes, qui sont élaborés et choisis par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition du président du jury, les sujets des autres épreuves d'admissibilité sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition des présidents des commissions nationales mentionnées à l'article 5-1 du décret du 23 décembre 2003 susvisé. Ceux portant sur l'histoire, la géographie et l'enseignement moral et civique tiennent compte des ajustements et adaptations des programmes applicables en Polynésie française.