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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire)

Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure suivants :

a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 ;

b) 1°, 2°, 5°, 6° et 16° de la catégorie A2 ;

c) 1°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f du 2° de la catégorie B ;

d) 1° b, 6° et 8° de la catégorie C ;

e) a, b et c de la catégorie D.

Le ministre de la justice détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées à l'article 3. Pour les armes relevant du 6° de la catégorie B et du c de la catégorie D, un arrêté du ministre de la justice fixe les conditions de formation des personnels qui en sont dotés, ainsi que les règles, modalités et précautions particulières d'emploi. Cet arrêté organise une procédure de recueil d'informations permettant le contrôle des données recueillies lors de l'usage de ces armes et l'évaluation des conditions de leur emploi.