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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)


Au début de chaque année scolaire et au plus tard avant le 31 décembre de l'année scolaire en cours, le directeur de l'établissement présente pour avis à la formation plénière :


- un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité de l'établissement public local et des actions menées au cours de l'année écoulée dans le domaine entrant dans le champ de compétences de la commission d'hygiène et de sécurité ;
- un programme annuel de prévention des risques professionnels établi à partir du document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir.


Le directeur de l'établissement présente également pour avis de la formation plénière les projets d'aménagement susceptibles d'avoir des incidences en matière d'hygiène et de sécurité.