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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)


Sans préjudice des compétences des comités sociaux d'administration compétents, les commissions d'hygiène et de sécurité sont consultées sur les sujets relatifs à l'hygiène, la sécurité et les conditions de vie au travail selon les dispositions prévues à l'article 3. Elles sont compétentes pour les questions relevant de l'ensemble de la communauté de travail et apprenante du seul établissement public local au titre duquel elles ont été créées.