Sans préjudice des compétences des comités sociaux d'administration compétents, les commissions d'hygiène et de sécurité sont consultées sur les sujets relatifs à l'hygiène, la sécurité et les conditions de vie au travail selon les dispositions prévues à l'article 3. Elles sont compétentes pour les questions relevant de l'ensemble de la communauté de travail et apprenante du seul établissement public local au titre duquel elles ont été créées.