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Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)


Les représentants des personnels bénéficient d'une formation en matière d'hygiène et de sécurité d'une durée minimale de trois jours. Elle intervient une première fois lors du premier mandat d'un représentant des personnels puis est reconduite tous les quatre ans en cas de mandats successifs.