Lorsqu'un agent exerce son droit à se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou qu'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, le directeur de l'établissement, en avertit sans délai le président du comité social d'administration compétent et met en place un groupe de travail dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 11.
Ce groupe de travail procède à une enquête sur la réalité des conditions qui ont amené l'agent à faire exercice de son droit de retrait. Il rend un avis circonstancié au directeur de l'établissement qui, après en avoir pris connaissance, prend, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour y remédier et en informe le président du comité social d'administration compétent. Le directeur de l'établissement en informe, la commission d'hygiène et de sécurité réunie en formation plénière ou en formation restreinte, selon la nature du danger ayant donné lieu à l'exercice du droit de retrait.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du droit d'alerte des représentants du personnel de la formation spécialisée du comité social d'administration compétent.