Article L228-29-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
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Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 228-29-7-2 facilitent l'exercice par les actionnaires de leurs droits, notamment celui de participer aux assemblées générales et d'y voter, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.