Articles

Article L5544-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque le temps de travail journalier dépasse quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de trente minutes, si possible consécutives.