Articles

Article L5547-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5547-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les niveaux de qualification et d'expérience des formateurs et des évaluateurs dispensant, dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 5547-3, les formations professionnelles maritimes conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime relevant de l'article L. 5521-2 sont définis par voie réglementaire.