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Article L6327-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6327-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'Autorité de régulation des transports détermine les principes auxquels obéissent les règles d'allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, par une décision qui est publiée au Journal officiel.