Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique qui mettent en œuvre les dispositions du II quinquies de l'article 29 bénéficient d'une rémunération maximale de 4,20 € par prélèvement réalisé par autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et d'une rémunération de 2,70 € pour la saisie des résultats correspondants et des autres informations requises dans le système d'information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ”.
L'enregistrement des données dans le système d'information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ”, le jour de l'examen de dépistage conditionne le versement des rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Le montant de la dotation perçue au titre des deux rémunérations susmentionnées est calculé sur la base des données transmises à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) via FICHSUP par les établissements de santé.
Les rémunérations prévues par le présent article sont exclusives de celle mentionnée à la dernière phrase du IX de l'article 29.