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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-379 du 28 avril 2000 instituant une indemnité spécifique de séjours d'activités sportives et de loisirs aux personnels de la protection judiciaire de la jeunesse participant à l'encadrement de jeunes relevant d'une mesure éducative)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-379 du 28 avril 2000 instituant une indemnité spécifique de séjours d'activités sportives et de loisirs aux personnels de la protection judiciaire de la jeunesse participant à l'encadrement de jeunes relevant d'une mesure éducative)

Pour ouvrir droit à cette indemnité, les séjours doivent entraîner une absence des personnels du territoire de leur résidence administrative d'une durée minimale de deux jours consécutifs.