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Article 211-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement pour obtenir l'agrément des investissements. Pour les œuvres appartenant au genre animation, ce délai est de quatre ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement, de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale.

A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises ainsi que de travaux mentionnés au 4° de l'article 211-70.

Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique de l'entreprise de production à hauteur de 80 % lorsque l'allocation directe est de 25 % ou à hauteur des deux tiers lorsque l'allocation directe est de 50 %.

Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques ouverts au nom de l'entreprise de production.