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Article 211-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)


Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :

1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;

2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;

3° Les frais de repérage ;

4° Pour les œuvres appartenant au genre animation, les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors, les dépenses liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation ainsi que les dépenses de réalisation de maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet en vue d'en valider les aspects artistiques et techniques et de rechercher des financements.