Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 822-2, l'Institut national de la consommation :
1° A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national :
a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines.
c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données ;
2° A l'égard du public :
a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;
b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.