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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse)


Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse comprend une commission intitulée "commission de l'insertion des jeunes".

A la demande du Premier ministre, du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'insertion, du ministre chargé de la formation professionnelle ou de tout autre membre du Gouvernement, cette commission peut examiner toute question d'intérêt général en matière d'insertion des jeunes. Sur délégation de l'assemblée plénière dans les conditions prévues par le règlement intérieur, elle peut rendre un avis en son nom sur les projets de loi et de textes réglementaires relatifs à l'insertion des jeunes.

La commission comprend :

- le représentant de l'Etat mentionné au a du 1° de l'article 3 et les ministres chargés de la jeunesse, de l'emploi, de l'insertion, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des affaires sociales, du logement, de la justice, de la défense, de la santé, de l'outre-mer, de la ville et de l'agriculture ou leurs représentants ;

- six membres du collège des collectivités territoriales mentionné au 2° de l'article 3 ;

- sept membres du collège des jeunes et de leurs organisations mentionné au 3° de l'article 3 dont les deux membres mentionnés au c ;

- deux membres du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire mentionné au 4° de l'article 3 ;

- les membres du collège de l'insertion des jeunes mentionnés au 5° de l'article 3 ;

- huit membres du collège des partenaires sociaux mentionné au 6° de l'article 3 dont respectivement cinq mentionnés au a et trois au c ;

- sept membres du collège des membres associés mentionné au 7° de l'article 3 ;

- trois membres du collège des personnalités qualifiées mentionné au 8° de l'article 3.

Le président de la commission est élu en son sein par ses membres.