A l'exclusion des membres au titre du collège de l'Etat, les membres du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, de ses commissions et formations spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au Conseil d'orientation des politiques de jeunesse.
A l'exception des membres désignés au 1°, au e du 3°, aux e, f, g, h, i, j, k, l et m du 5° et aux a, b, c, d, e, g, h, i, j, k et l du 7° de l'article 3 qui peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent, sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.
Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 3 ne peuvent être suppléées.
En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant, selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.