En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Nantes-Atlantique, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
- « exploitant » : l'exploitant technique d'un aéronef ;
- « mouvement » : tout décollage ou atterrissage d'un aéronef subsonique ;
- « annexe 16 » : l'annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée « protection de l'environnement (volumes I et II) », relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions moteurs d'avion ;
- « chapitre 2 » et « chapitre 3 » : respectivement le chapitre 2 et le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
- « marge cumulée » : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie pour chacun des trois points mentionnés au « chapitre 3 » ;
- « EPNdB » : l'unité de mesure du niveau effectif de bruit perçu exprimé en décibels qui sert à mesurer la marge cumulée ;
- « essai moteur » : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
- « heure (s) » : heure(s) locale(s) ;
- « vol commercial » : tout vol réalisé au titre d'un service aérien régulier ou d'un transport non régulier, effectué contre rémunération, en vertu ou non d'un contrat de location ;
- « vol programmé » : vol ayant fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité compétente dans les conditions définies par l'article R. 330-8 du code de l'aviation civile ;
- « vol d'entrainement » : les vols d'entrainement des aéronefs en régime de vol aux instruments (IFR) ainsi que des aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure à 5,7 tonnes en régime de vol à vue (VFR).
Toute mention d'heure d'atterrissage d'un aéronef s'entend comme heure du toucher des roues.
II. - Aucun aéronef « du chapitre 2 » ne peut être exploité sur l'aérodrome.
III. - Aucun aéronef certifié conformément aux normes mentionnées au « chapitre 3 » avec une marge cumulée inférieure à 13 EPNdB ne peut :
- atterrir entre 22 heures et 6 heures ;
- quitter le point de stationnement entre 22 heures et 6 heures en vue d'un décollage.
IV. - a) Aucun aéronef ne peut atterrir ou quitter le point de stationnement entre 0 heure et 6 heures en vue d'un décollage.
b) Les dispositions du a ne font pas obstacle à l'atterrissage et au décollage des aéronefs effectuant :
- des vols programmés entre 21 heures et 23h30 et qui ont été retardés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ;
- des vols programmés entre 6 h 30 et 9 heures et qui ont été anticipés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur.
V. - Les vols d'entraînement des aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure 5,7 tonnes sont interdits :
- du lundi au vendredi, entre 12 heures et 14 heures et entre 18 heures et 8 heures ;
- les samedis, dimanches et jours fériés.
Les vols d'entraînement des aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 5,7 tonnes sont interdits tous les jours de 22 h 30 à 6 heures.
VI. - Les essais de moteurs en maintenance sont interdits de 23 h 30 à 6 heures. En dehors de cette plage horaire, ils sont effectués :
- au ralenti, sur les postes de stationnement 8 à 20, après accord de l'exploitant ;
- en puissance après planification auprès de l'exploitant.
VII. - Sur les aires de trafic, les groupes auxiliaires de puissance ne peuvent être mis en fonctionnement plus de 60 minutes avant l'heure de départ de l'aéronef.
Après l'arrivée de l'aéronef, la durée d'utilisation de ces groupes ne peut dépasser 20 minutes.