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Article R511-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

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La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil.

Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.