La procédure sur requête visée au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée peut être mise en œuvre par le président du conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque le service de communication au public en ligne dont l'accès a été bloqué par décision du président du tribunal judiciaire de Paris, est rendu accessible à partir d'une autre adresse et que son contenu pornographique demeure accessible sans procédé technique permettant de s'assurer que les utilisateurs sont majeurs.