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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l'accès à des sites diffusant un contenu pornographique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l'accès à des sites diffusant un contenu pornographique)


Pour apprécier, en application du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, si la personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, le président du conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du niveau de fiabilité du procédé technique mis en place par cette personne afin de s'assurer que les utilisateurs souhaitant accéder au service sont majeurs.
Le conseil supérieur de l'audiovisuel peut adopter des lignes directrices concernant la fiabilité des procédés techniques permettant de s'assurer que les utilisateurs souhaitant accéder à un contenu pornographique d'un service de communication au public en ligne sont majeurs.
L'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent être consultées sur ces projets de lignes directrices, dans un délai fixé par le conseil supérieur de l'audiovisuel.