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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l'accès à des sites diffusant un contenu pornographique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l'accès à des sites diffusant un contenu pornographique)


I. - Le courrier mentionné au premier alinéa de l'article 1er est notifié à la personne destinataire de l'injonction par :


- lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- remise en main propre contre récépissé ;
- acte d'huissier de justice ;
- ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception par le destinataire, y compris par voie électronique.


II. - Les observations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er sont présentées par la personne destinataire de l'injonction selon les mêmes modalités que celles prévues au I du présent article.