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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d'œuvre)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d'œuvre)

Décompte de résiliation

32.1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le maître d'ouvrage et notifié au maître d'œuvre. Ce décompte se substitue au décompte général prévu à l'article 11.8.1.
32.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 29 et 31 comprend :
32.2.1. Au débit du maître d'œuvre :

- le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte et de solde ;
- la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d'œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d'ouvrage cède à l'amiable au maître d'œuvre ;
- le montant des pénalités ;

32.2.2. Au crédit du maître d'œuvre :
32.2.2.1. La valeur des prestations fournies au maître d'ouvrage, à savoir :

- la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;
- la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d'ouvrage ;

32.2.2.2. Les dépenses engagées par le maître d'œuvre en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies au maître d'ouvrage, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir :

- le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;
- le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l'exécution du marché ;
- les autres frais du maître d'œuvre se rapportant directement à l'exécution du marché ;

32.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le maître d'œuvre apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ;
32.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l'article 31, une somme forfaitaire est calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d'effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché ;
32.2.2.5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le maître d'œuvre et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
32.3. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 30 comprend :
32.3.1. Au débit du maître d'œuvre :

- le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte et de solde ;
- la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d'œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d'ouvrage cède à l'amiable au maître d'œuvre ;
- le montant des pénalités ;
- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du maître d'œuvre dans les conditions fixées à l'article 34 ;

32.3.2. Au crédit du maître d'œuvre :

- la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;
- la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d'ouvrage.

32.4. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 28 ou à la suite d'une demande du maître d'œuvre comprend :
32.4.1. Au débit du maître d'œuvre :

- le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte et de solde ;
- la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d'œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d'ouvrage cède à l'amiable au maître d'œuvre ;
- le montant des pénalités ;

32.4.2. Au crédit du maître d'œuvre :

- la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;
- la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d'ouvrage.

32.5. La notification du décompte de résiliation au maître d'œuvre par le maître d'ouvrage doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu'à la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation.