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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales)

Un certificat de compétences cliniques est délivré aux étudiants ayant validé une série d'examens cliniques objectifs structurés organisés par les unités de formation et de recherche de médecine ou la structure qui assure cette formation. Ceux-ci sont établis à partir des situations cliniques de départ détaillées en annexe 2 du présent arrêté. Ils sont organisés au cours du deuxième cycle et sont destinés à vérifier les compétences acquises par les étudiants et notamment leur capacité à développer un raisonnement clinique et à résoudre des situations en lien avec l'exercice professionnel. Le jury de ces examens est constitué de représentants de différentes spécialités médicales. Les étudiants reçoivent une préparation à ces examens cliniques pendant l'ensemble de la durée du deuxième cycle.