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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales)

La validation de la formation théorique ou de ses éléments constitutifs et des stages permet l'acquisition des 120 crédits européens correspondants.

Le diplôme de formation approfondie en sciences médicales est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et en stage et obtenu le certificat de compétences cliniques.