Peuvent accéder aux données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement :
a) Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge des élèves ;
b) Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
c) Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
d) Les conseillers principaux d'éducation ;
e) Les professeurs ressources ;
f) Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
g) Les psychologues de l'éducation nationale ;
h) Les médecins de l'éducation nationale ;
i) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
j) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
k) Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
l) Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
m) Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
o) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
p) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;
q) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
r) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
s) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive ;
t) Les secrétariats des chefs d'établissement ;
u) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.