1° Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu :
- soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
- soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission, à l'exception de l'épreuve de langue étrangère ;
- soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.
2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé, aucune note n'est éliminatoire.