Article 68-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)
Article 68-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)
Réserve.
Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de machines à sous dont le nombre ne pourra être supérieure à 50 % du parc autorisé.