Statut des établissements de fourniture et de maintenance.
L'agrément prévu au 3° de l'article 68-2 est sollicité par des sociétés de droit français disposant d'une expérience en matière d'électronique et ayant pour objet exclusif l'importation, la commercialisation et la maintenance de modèles agréés de machines à sous et, le cas échéant, de jeux électroniques, ou y consacrant une part de leurs activités au sein d'un département spécifique.
Elles sont dénommées sociétés de fourniture et de maintenance (SFM).