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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Avances à la caisse.

Le montant minimum de l'avance de la caisse mise à la disposition de chaque employé de jeux est déterminé, en fonction du minimum des mises, par le tableau suivant. Il ne pourra être modifié en cours d'exercice.

MONTANT DE L'AVANCE EN JETONS

(nombre de fois la mise minimum pratiquée)

Roulette

Trente et quarante

Roulette américaine

Black-Jack

Craps

Roulette anglaise

Punto banco

Stud poker

Hold'em Poker

Boule

Vingt-trois

Bataille

Roue de la chance

Ultimate hold'empoker

Three card poker

Rampo

Sic-Bo

15000

20000

15000

3000

15000

15000

3000

3000

3000

4000

10000

3000

5000

5000

3000

15000

5000

Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu en cours de séance, est égal à celui de l'avance initiale.

La totalité de l'encaisse de chaque table est contenue dans une caisse à jetons et à billets métallique, encastrée dans la table et pourvue d'un système de fermeture à rideau ou à glissière fermant à clé.

A l'intérieur de cette caisse, et si l'établissement accepte les billets aux tables, est placé un coffret à billets amovible et fermant à clé.