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Article R1613-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1613-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :

1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;

2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;

3° Les digues ;

4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;

5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;

6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;

7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements.