11.1. Dispositions constructives relatives à un bâtiment ou aux parties d'un bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
Le point 11.1 fixe les dispositions relatives à la construction des bâtiments et aux parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Elles ne s'appliquent pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.
Les dispositions du point 11.1. ne s'appliquent par ailleurs pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables.
I. - Réaction et résistance au feu :
A. Le sol est imperméable et incombustible de classe A1f1.
La structure est R 60.
Les murs extérieurs sont de classe A2s1d0.
Les murs séparatifs sont REI 120 et dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du franchissement, entre une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et une partie de bâtiment abritant des matières combustibles ou inflammables. Ces murs sont prolongés latéralement le long des murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou sont prolongés perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade.
Les murs séparatifs entre une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et un local technique (hors chaufferie et local de charge de batterie des chariots) sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture, ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre ces deux locaux.
B. Les ouvertures effectuées dans les murs séparatifs (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques, portes, tuyauteries, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces murs séparatifs. Ces dispositifs de fermeture se déclenchent automatiquement en cas d'incendie. Ils sont également manœuvrables à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C et une classe de durabilité C2.
C. La toiture répond aux dispositions suivantes :
- elle est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des murs séparatifs. Cette bande est de classe A2s1d0 ou comporte en surface une feuille métallique de classe A2s1d0 ;
- les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2s1d0 ;
- le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3).
D. Les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2s1d0, sauf dans le cas d'un système comprenant un ensemble support et isolants de classe Bs1d0 qui respecte l'une des conditions ci-après :
- l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, de masse volumique supérieure à 110 kg/m³ et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants, justifiant en épaisseur de 60 millimètres d'une classe Ds3d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.
E. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.
II. - Surface maximale :
Les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ont une surface maximale égale à 3 500 mètres carrés.
Ces parties de bâtiment sont à simple rez-de-chaussée et ne comportent pas de mezzanine.
III. - Cantonnement :
Un bâtiment ou une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est divisé en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Chaque écran de cantonnement est constitué soit par des éléments de la structure (couverture, poutre et murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, soit par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Ces écrans de cantonnement sont DH 30, en référence à la norme NF EN 12 101-1 (version de décembre 2005) et à son annexe A1 (version de juin 2006), et ont une hauteur minimale de 1 mètre.
La distance entre le point bas de chaque écran de cantonnement et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 1 mètre. La différence de hauteur entre le point le plus haut du stockage et le point le plus bas de chaque écran de cantonnement est supérieure ou égale à 0,5 mètre.
Les dispositions du présent point III. ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert.
IV. - Désenfumage :
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle. La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2% de la surface au sol de chaque canton de désenfumage.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 m² est prévue pour 250 m² de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs séparatifs indiqués au I du point 11.1.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment, depuis la zone de désenfumage ou depuis la partie de bâtiment à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou en parties de bâtiment.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou des parties de bâtiment. Ces commandes d'ouverture manuelle sont installées conformément à la norme NF S 61-932 (version de décembre 2008).
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2 (version d'octobre 2003) présentent les caractéristiques suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.
En présence d'un système d'extinction automatique :
- le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique ;
- les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement du système d'extinction automatique.
Les dispositions du présent point IV. ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert.
V. - Amenées d'air :
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, partie de bâtiment par partie de bâtiment, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des parties de bâtiment à désenfumer donnant sur l'extérieur.
VI. - Chaufferie, tuyauterie(s), local de charge de batteries :
A. S'il existe une chaufferie attenante à une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions du I du point 11.1.
B. A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur l'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'arrivée du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible le cas échéant ;
- un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
Aucune tuyauterie aérienne de gaz inflammable n'est présente à l'intérieur des parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sauf si elle est requise pour l'alimentation d'un équipement nécessaire au procédé de production. Dans ce cas, la tuyauterie est protégée contre les chocs et comporte des dispositifs de sécurité permettant de couper son alimentation en toute sécurité en cas de nécessité.
C. La recharge de batteries est interdite hors d'un local de recharge spécifique conforme aux dispositions du I du point 11.1. en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de recharge peut être aménagée par local conforme aux dispositions du I du point 11.1. sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible ou dangereuse et d'être protégée contre les risques de court-circuit.
VII. - Bureaux et locaux sociaux :
Les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais ou d'exploitation destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les quais ou les installations, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres de la partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous REI 120, sans être contigus avec les parties de bâtiment où sont présents des liquides au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
11.2. Dispositions relatives aux stockages en réservoirs aériens.
Le point 11.2 fixe les dispositions relatives à la conception et à l'aménagement des stockages en réservoirs aériens contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
I. - Conception :
A. - Les réservoirs sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et aux codes en vigueur prévus pour le stockage d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté.
B. - Les réservoirs sont conçus de façon à ce que le mode de remplissage " en pluie " soit impossible, à l'exception des réservoirs en permanence sous atmosphère de gaz inerte.
C. - En cas d'utilisation d'un système de réchauffage, des dispositions permettant la surveillance de la température du liquide et la limitation de la température de réchauffage sont prises pour éviter les phénomènes dangereux d'auto-inflammation de la phase gazeuse et d'ébullition incontrôlée de la phase liquide. La limite de température choisie à cet effet est consignée dans le dossier de suivi du réservoir mentionné au III de l'article 25.
Les réchauffeurs utilisant un dispositif électrique sont maintenus constamment immergés lorsque le réservoir est en exploitation.
D. - Pour les réservoirs à écran flottant, l'espace compris entre la couverture fixe et l'écran mobile est ventilé par des ouvertures ou inerté de façon à ce que le seuil d'inflammabilité du liquide n'y soit pas atteint.
E. - Les réservoirs à toit fixe et les réservoirs à écran flottant sont munis d'un dispositif de respiration limitant, en fonctionnement normal, les pressions ou dépressions aux valeurs prévues lors de la construction et reprises dans le dossier de suivi du réservoir prévu au III de l'article 25.
Par ailleurs, l'exploitant met en place des évents dont la surface cumulée Se est a minima celle calculée selon la formule donnée en annexe I.
F. - Les charpentes supportant des réservoirs dont le point le plus bas est situé à plus d'un mètre du sol sous-jacent sont R 180.
II. - Aménagement :
A. - La distance d'implantation entre réservoirs, situés dans la même rétention, mesurée de robe à robe (calorifuge non compris), respecte les distances minimales suivantes :
DIAMÈTRE du réservoir |
CATÉGORIE DE LIQUIDES relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 |
DISTANCE MINIMALE ENTRE LE RÉSERVOIR et un réservoir situé dans la même rétention |
---|---|---|
D ≤ 10 m | Toutes | 1,5 m |
D > 10 m | A, B, C1, D1 | 10 m |
C2 | 7,5 m | |
D2 | 1,5 m |
En cas de réservoirs de dimensions différentes, le diamètre du réservoir le plus grand est pris en compte.
B. - La distance d'implantation d'un réservoir extérieur vis-à-vis du bord d'une rétention extérieure associée à un autre réservoir est fixée en considérant, pour la valeur du flux initié par l'incendie de la rétention voisine et reçu par le réservoir, une valeur maximale admissible de 12 kW/m².
Cette valeur est portée à 15 kW/m² si des moyens de protection par refroidissement de la paroi exposée du réservoir, permettant de ramener le flux ressenti au niveau du réservoir à 12 kW/m², peuvent être mis en œuvre dans un délai de quinze minutes à partir du début de l'incendie dans la rétention. Cette distance est déterminée par la méthode de calcul FLUMILOG, référencée dans le document de l'INERIS " de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).
Ces dispositions s'appliquent de façon identique pour établir la distance d'implantation d'un réservoir extérieur vis-à-vis :
- de toute rétention extérieure associée à des récipients mobiles ;
- de tout bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 en considérant une partie de bâtiment en feu comme une rétention.
C. - Les réservoirs, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de catégories A, B, C1 et D1 situés dans une même rétention, sont adjacents à une voie d'accès permettant l'intervention des moyens mobiles d'extinction.
Les réservoirs, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de catégories C2 ou D2 situés dans une même rétention, sont disposés sur trois rangées au maximum.
11.3. Dispositions relatives aux stockages en récipients mobiles.
Le point 11.3 fixe les dispositions relatives à la conception et à l'aménagement des stockages en récipients mobiles contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
I. - Conception :
Les récipients mobiles sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et aux codes en vigueur prévus pour le stockage d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté.
II.-Interdiction de stockage en contenants fusibles
A.-Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2024.
B.-Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L en stockage en bâtiment ainsi qu'en stockage en bâtiment ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B. de l'article 2 bis.
Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230 L en stockage en bâtiment ainsi qu'en stockage en bâtiment ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B. de l'article 2 bis.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2027.
C.-Les dispositions des points A et B ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou d'un groupe de récipients mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu'elle soit pourvue d'une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu'elle soit équipée d'une détection de fuite
Les dispositions des points A et B ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l'incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.
III.-Aménagements des stockages extérieurs :
Les récipients mobiles stockés, y compris en palette, forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :
-la surface maximale susceptible d'être en feu est adaptée aux moyens d'intervention et d'extinction en cas d'incendie et n'excède pas 1 000 m2 ;
-la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
-la distance entre deux îlots, depuis le bord de chacune des rétentions ou, le cas échéant, de la zone de collecte, respecte les conditions suivantes :
Surface maximale susceptible d'être en feu |
Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le cas échéant, de la zone de collecte, vis-à-vis de tout autre îlot, rétention extérieure associée à des réservoirs, tout autre activité ou bâtiment, stockage contenant un liquide ou solide liquéfiable combustible ou tout autre stockage susceptible de favoriser la naissance d'un incendie |
---|---|
Jusqu'à 500 m2 |
10 m |
De 500 à 750 m2 |
15 m |
De 750 à 1000 m2 |
20 m |
Ces distances peuvent être réduites si les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/ m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, du stockage vers tout autre îlot de stockage ou activité et de tout autre îlot de stockage ou autre activité vers le stockage. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. Cette distance est déterminée par la méthode de calcul FLUMILOG, référencée dans le document de l'INERIS Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt , partie A, réf. DRA-09-90977-14533A).
Les éléments de justification, et le cas échéant, de démonstration du respect des règles en vigueur concernant le mur coupe-feu, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenant 2 mètres cube ou moins de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles distant de plus de 10 mètres des autres stockages, ou en armoire de stockage.
IV.-Aménagements particuliers dans un bâtiment :
A.-Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point II. B de l'article 14.
B.-La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point II. B de l'article 14 et :
-limitée à 7,60 mètres pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 30L et inférieur à 230 L ;
-limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 230 L.
En l'absence de système d'extinction automatique, cette hauteur est limitée à 5 mètres.
C.-Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la partie de bâtiment où est stocké au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette distance est portée à 0,3 mètre pour les stockages en palettier.
D.-Les récipients mobiles stockées en masse forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :
-la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;
-la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
-la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres.
Ces îlots sont associés aux zones de collecte telles que définies au V de l'article 22
E.-La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides non inflammables et autres produits, substances, ou mélanges, est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point II. B de l'article 14.
En l'absence d'extinction automatique, cette hauteur est limitée à 8 mètres.
F.-La distance au sol entre les parois, façades ou élément de structure en l'absence de paroi d'une partie de bâtiment abritant au moins un liquide inflammable et des stockages extérieurs abritant au moins un liquide ou solide liquéfiable combustible en récipient mobile n'est pas inférieure à 10 mètres.
Cette distance n'est pas applicable :
-si la paroi extérieure du bâtiment abritant au moins un liquide inflammable est REI 120 et dépasse d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment.
-si l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques des 8 kW/ m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, réciproquement de l'un des stockages vers l'autre stockage. Les éléments de justification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.