Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et susceptibles de générer une atmosphère explosible, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement.
L'exploitant tient à jour leur inventaire et dispose de ces justificatifs de conformité.
Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.