Articles

Article Annexe XI AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article Annexe XI AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Pour la mise en œuvre de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent :

-Zone sans occupation permanente : zone sans occupation humaine permanente et dont l'usage ne met en œuvre aucun entreposage de matières combustibles ni de matières dangereuses relevant d'une rubrique 4XXX de la nomenclature des installations classées, permanent ou temporaire.

-Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

-aux stockages extérieurs, lorsque les récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable sont implantés de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte extérieure soit situé à une distance au moins égale à 20 mètres des limites des sites ;

-aux stockages en bâtiments, lorsque les parois des bâtiments lorsque ces parois existent, où les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert, sont implantés à une distance au moins égale 20 mètres et 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport aux limites de sites.

-aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.

I-Etude des effets thermiques

L'exploitant élabore avant le 1er janvier 2024 une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/ m2, à hauteur de cible ou à défaut à hauteur d'homme. Cette étude est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.

Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l'exploitant peut s'appuyer sur toute étude déjà réalisée, notamment les études jointes, le cas échéant, au dossier de déclaration.

En ce qui concerne les stockages extérieurs de récipients mobiles, cette étude est réalisée

-lorsque les conditions d'aménagement des stockages sont conformes aux dispositions de l'article 11.3. III du présent arrêté, en retenant un scénario portant sur l'incendie de chaque îlot ;

-lorsque les conditions d'aménagement ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 11.3. III du présent arrêté, en retenant un scénario d'incendie généralisé à tous les îlots et autres stockages de liquides inflammables dans le champ de présente annexe, y compris en bâtiments, susceptibles d'être atteints par des effets dominos (seuil des effets thermiques 8kW/ m2).

II.-Mesures à prendre

A.-Lorsque l'étude précitée met en évidence, en cas d'incendie, des effets thermiques, supérieurs à 8 kW/ m2 en dehors des limites de propriété du site et atteignant une zone faisant l'objet d'une occupation permanente, l'exploitant en informe le Préfet en précisant les mesures qu'il envisage et l'échéancier de mise en œuvre. Il prend, dans les trois années qui suivent l'échéance de remise de l'étude, les mesures permettant que les effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/ m2 soient contenus dans les limites du site ou des zones ne faisant l'objet d'aucune occupation permanente au moyen, si nécessaire, de la diminution et réorganisation des stockages, la mise en place d'un dispositif séparatif EI120, la mise en place d'un dispositif de refroidissement ou de tout autre moyen de fiabilité et d'efficacité équivalentes pour réduire les effets thermiques.

S'il existe, le dispositif de refroidissement, est un dispositif fixe, dont le déclenchement est asservi à la détection automatique d'incendie, et faisant l'objet de tests périodiques renouvelés au moins une fois par mois.

Toutefois, lorsque la zone considérée est incluse dans le périmètre d'installations classées pour la protection de l'environnement et tant qu'un arrêté préfectoral permet de s'assurer de l'absence d'occupation permanente dans la zone, ces dispositions ne sont pas applicables.

B.-Lorsque, après la mise en place, le cas échéant, des mesures indiquées au point II. A, subsistent des effets thermiques en cas d'incendie de plus de 8 kW/ m2 au-delà des limites de site, l'exploitant renouvelle l'application de l'étude visée au point I de la présente annexe puis des mesures visées au point II de la présente annexe dans un délai maximal de 5 ans après l'échéance de remise de la dernière mise à jour de l'étude visée au I de la présente annexe.

Ce renouvellement vise à prendre en compte, le cas échéant, l'évolution de la situation autour des limites des sites, notamment en ce qui concerne les éventuels arrêtés préfectoraux et zones d'occupation permanente.