DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES SOUMISES À L'ARRÊTÉ DU 22 DÉCEMBRE 2008
La présente annexe définit les dispositions applicables aux stockages de liquides inflammables au sein d'installations soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé en vertu des points III. A et III. D de l'article 1 du présent arrêté.
Les dispositions du point 1.10 de l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2008 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Dans le cas particulier d'un stockage en bâtiment, dont les caractéristiques répondent à la définition de bâtiment ouvert , l'exploitant peut opter pour le respect de l'ensemble des dispositions du point A. ci-dessous, en lieu et place de l'ensemble des dispositions définies au point B ci-dessous :
A.-points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B de l'arrêté du 1er juin 2015 ;
B.-points 11.3. IV, 22. V et 14. II. B de l'arrêté du 1er juin 2015.
Les autres dispositions applicables aux stockages en bâtiment restent applicables. "
Les dispositions des points 2.1.2,2.1.3,2.7,4.3,5.3.2 et 5.3.3 de l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2008 sont remplacées par les dispositions des articles 11.3. III, 11.3. IV, 14 et 22 ainsi que l'annexe XI du présent arrêté, selon les modalités détaillées dans le tableau ci-dessous.
Les dispositions de l'article 9 du présent arrêté sont applicables selon les modalités prévues dans cet article.
Les dispositions des autres points de l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2008 s'appliquent selon les modalités d'application définies à l'annexe II de l'arrêté du 22 décembre 2008.
Article concerné |
Modalités particulières d'application |
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11.3. III |
Ces dispositions ne sont pas applicables. |
11.3. IV |
Les dispositions du point 11.3. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : " La distance au sol entre les parois, façades ou élément de structure en l'absence de paroi d'une partie de bâtiment abritant au moins un liquide inflammable et des stockages extérieurs abritant au moins un liquide ou solide liquéfiable combustible en récipient mobile n'est pas inférieure à 10 mètres. Cette distance n'est pas applicable : -si la paroi extérieure du bâtiment abritant au moins un liquide inflammable est REI 120 et dépasse d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment. -si l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques des 8 kW/ m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, réciproquement de l'un des stockages vers l'autre stockage. Les éléments de justification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les dispositions de ce point sont applicables au 1er janvier 2027. " |
14. I |
Le plan défense incendie est établi au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. |
14. II. A |
Le premier tiret du 14. II. A est remplacé par : " L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux règles en vigueur, notamment : -d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un appareil ; Les stockages aériens de liquides inflammables sont également équipés d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/ h pendant une durée d'au moins deux heures et dont le dispositif de raccordement est conforme aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau prévue à l'alinéa précédent. " Les autres dispositions du point 14. II. A s'appliquent. |
14. II. B |
Les dispositions du 14. II. B ne sont pas applicables. Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions du point 14. II. B s'appliquent à l'extension. |
14. II. C |
Les dispositions du 14. II. C s'appliquent au 1er janvier 2027. |
14. II. D |
Les dispositions du 14. II. D s'appliquent au 1er janvier 2022. |
14. III à 14. V |
Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2027. |
22 |
Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I et 22. II sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les dispositions du 22. III sont remplacées par les dispositions suivantes : " Tout réservoir aérien de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : -100 % de la capacité du plus grand réservoir ; -50 % de la capacité globale des réservoirs associés. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. " Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. Les dispositions du D. du 22. IV ne sont pas applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les dispositions du 22. V ne s'appliquent pas. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension. Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas. |
Annexe XI |
L'annexe XI est applicable selon les dispositions prévues dans cette annexe. |