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Article 38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

La composition du matériel nécessaire au fonctionnement des jeux traditionnels est précisée par les règles spéciales applicables à ces jeux, prévues aux chapitres II et III du présent titre.

Ce matériel, à l'exception des tapis, boules et billes, fait l'objet d'un inventaire précis dans le carnet de prise en charge (modèle n° 19).