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Article Annexe IX AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article Annexe IX AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES SOUMISES À L'ARRÊTÉ DU 3 OCTOBRE 2010 MODIFIÉ

La présente annexe définit les dispositions applicables aux stockages de liquides inflammables au sein d'installations soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié en vertu des points III. A et III. C de l'article 1 du présent arrêté.

I.-Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation après le 16 mai 2011 :

-les articles 19,20,21 et 43 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent selon les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous pour les installations ayant fait le choix de respecter intégralement les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé.

-les autres articles de l'arrêté du 3 octobre susvisé s'appliquent selon les modalités particulières définies au point I. A de l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé.

Pour les installations ayant fait le choix de respecter les dispositions des articles 14,44 à 52,58 et 59 du présent arrêté en lieu et place des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010, les articles 19,20 et 21 de l'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé s'appliquent selon les modalités particulières définies dans le tableau ci-dessous, et l'article 14 du présent arrêté s'applique dans les modalités particulières décrites au III de la présente annexe.


Article concerné

Modalités particulières d'application.

19

Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 19-2 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les autres dispositions s'appliquent.


20

Les dispositions des points 20-1 et 20-2 s'appliquent.

Les dispositions du point 20-3 s'appliquent aux réservoirs construits au 1er janvier 2022.

21

Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 6 de l'article 21 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du 7 de l'article 21 ne s'appliquent pas.

43-1

La stratégie de lutte contre l'incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2027.

43-2

Les dispositions du 43-2-1 s'appliquent. Le cas échéant, la mise à jour des conventions mutuelles est réalisée avant le 1er janvier 2023.

Dans les cas où la mise à jour de la stratégie incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.

Les autres dispositions du 43-2 s'appliquent dans les conditions définies par l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.

43-3

Les travaux et modifications identifiées comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les autres dispositions du 43-3 s'appliquent dans les conditions définies par l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.

43-4

Pour les récipients mobiles en stockage extérieur et en bâtiments, les dispositions des articles 14. II. B et 14. III. B sont applicables dans les conditions explicitées dans le tableau suivant.

43-5 et 43-6

Ces dispositions s'appliquent dans les conditions définies par l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.

43-7

Les dispositions du 43-7 ne s'appliquent pas.

Par ailleurs, les dispositions des articles 2 bis, 5,11.3,14. II. B, 14. III. B, 22 et 23-II du présent arrêté s'appliquent aux stockages en récipients mobiles présents au sein de ces installations selon les modalités précisées ci-dessous.

Les dispositions de l'article 9 du présent arrêté sont également applicables selon les modalités prévues dans cet article.


Article concerné

Modalités particulières d'application

2bis

En ce qui concerne l'article 2bis, les dispositions applicables sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV, 14. III. B du présent arrêté, ou pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.

5

Les dispositions des points C et D de l'article 5. I sont remplacées par celles de l'annexe XI.

Les autres dispositions sont sans objet.

9

Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. Les autres dispositions sont applicables.

11.3

Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent.

Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point.

11.3. III

11.3. IV

Les dispositions du point F du point 11.3. IV sont applicables au 1er janvier 2027.

En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres en bâtiments, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.

Dans les autres cas, les dispositions des points A à E de l'article 11.3. IV et l'article 11.3. III sont remplacées par les dispositions suivantes :

La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol

14. II. B

Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Un système d'extinction automatique d'incendie est mis en place dans les parties des bâtiments entre murs séparatifs où sont stockés des liquides inflammables d'une surface supérieure à 1 500 mètres carrés.

Ce système d'extinction automatique d'incendie est spécifiquement adapté aux liquides inflammables et dimensionné pour permettre une extinction totale de l'incendie de la cellule concernée dans un délai maximum de trois heures. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009) ou présentent une efficacité équivalente. "

En outre, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions du point 14. II. B s'appliquent à l'extension.

L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.

14. III. B

Ces dispositions s'appliquent.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

22

Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les autres dispositions du 22. I s'appliquent.

Les dispositions des A et D du 22. II s'appliquent.

Les dispositions du premier alinéa du 22. II. B s'appliquent.

Les dispositions du deuxième alinéa du 22. II. B s'appliquent au 1er janvier 2027.

Les dispositions du 22. III sont sans objet.

Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : " Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. "

Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du 22. V ne s'appliquent pas. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI s'appliquent au 1er janvier 2027.

Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas.

23. II

Les dispositions du 23. II. B sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Avant cette date, les dispositions suivantes sont applicables : " En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 600 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1 ou plus de 10 000 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie C2, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de transmettre l'alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est directement transmise aux services d'incendie et de secours, l'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles. "

Les dispositions du 23. II. C, 23. II. F et 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.

Les dispositions du 23. II. A s'appliquent.

Les dispositions des points 23. II. D et E sont sans objet.

II.-Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 16 mai 2011 ou régulièrement mise en service avant le 16 mai 2011, et sans préjudice des dispositions déjà applicables :

-les articles 19,20,21 et 43 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent dans les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous pour les installations ayant fait le choix de respecter intégralement les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé.

-les autres articles de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent dans les modalités particulières définies au point I. B de l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé.

Pour les installations ayant fait le choix de respecter les dispositions des articles 14,44 à 52,58 et 59 du présent arrêté en lieu et place des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié, les articles 19,20 et 21 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent selon les modalités particulières définies dans le tableau ci-dessous, et l'article 14 du présent arrêté s'applique dans les modalités particulières décrites au III de la présente annexe.


Article concerné

Modalités particulières d'application

19

Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 19-2 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les autres dispositions s'appliquent, à l'exception du dernier alinéa du point 19-3 qui ne s'applique pas.

20

Les dispositions du point 20-1 s'appliquent aux rétentions déportées dans les installations existantes autorisées à compter du 3 mars 1998 ainsi que dans les installations qui ont fait l'objet d'une modification ou d'une extension postérieurement à cette date ayant conduit au dépôt d'une nouvelle autorisation.

Pour les autres installations, dans le cas d'existence d'une rétention déportée dont le dimensionnement ne correspond pas au point 20-1, l'exploitant fournit, au préfet au plus tard le 16 novembre 2011, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent article.

Le 20-2 s'applique aux réservoirs construits au 16 mai 2011.

Le 20-3 s'applique aux réservoirs construits au 1er janvier 2022.

21

Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 6 de l'article 21 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du 7 de l'article 21 ne s'appliquent pas.

43-1

La stratégie de lutte contre l'incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2027.

43-2

Les dispositions du 43-2-1 s'appliquent. Le cas échéant, la mise à jour des conventions mutuelles est réalisée avant le 1er janvier 2023.

Dans les cas où la mise à jour de la stratégie incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.

Les autres dispositions du 43-2 s'appliquent dans les conditions définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.

43-3

Les travaux et modifications identifiées comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les autres dispositions du 43-3 s'appliquent dans les conditions définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.

43-4

Pour les récipients mobiles en stockage extérieur et en bâtiments, les dispositions des articles 14. II. B et 14. III. B sont applicables dans les conditions explicitées dans le tableau suivant.

43-5 à 43-6

Ces dispositions s'appliquent dans les conditions définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.

43-7

Les dispositions du 43-7 ne s'appliquent pas.

Par ailleurs, les dispositions des articles 2 bis, 5,11.3,14. II. B, 14. III. B, 22 et 23-II du présent arrêté s'appliquent aux stockages en récipients mobiles présents au sein de ces installations selon les modalités précisées ci-dessous.

Les dispositions de l'article 9 du présent arrêté sont également applicables selon les modalités prévues dans cet article.


Article concerné

Modalités particulières d'application

2bis

En ce qui concerne l'article 2bis, les dispositions applicables sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté, ou pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.

5

Les dispositions des points C et D de l'article 5. I sont remplacées par celles de l'annexe XI.

Les autres dispositions sont sans objet.

9

Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. Les autres dispositions sont applicables.

11.3

Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent.

Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point.

11.3. III

11.3. IV

Les dispositions du point F du point 11.3. IV sont applicables au 1er janvier 2027.

En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres en bâtiments, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.

Dans les autres cas, les dispositions des points A à E de l'article 11.3. IV et l'article 11.3. III sont remplacées par les dispositions suivantes :

" La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol "

14. II. B

Les dispositions du 14. II. B ne sont pas applicables.

Néanmoins, en cas d'extension ou modification d'installation existante intervenant après le 16 mai 2011, les dispositions suivantes sont applicables aux parties modifiées lorsque la capacité totale de liquides inflammables faisant l'objet de la modification est supérieure à 10m3.

" Un système d'extinction automatique d'incendie est mis en place dans les parties des bâtiments entre murs séparatifs où sont stockés des liquides inflammables d'une surface supérieure à 1 500 mètres carrés.

Ce système d'extinction automatique d'incendie est spécifiquement adapté aux liquides inflammables et dimensionné pour permettre une extinction totale de l'incendie de la cellule concernée dans un délai maximum de trois heures. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009) ou présentent une efficacité équivalente.

L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. "

L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.

En outre en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions du point 14. II. B s'appliquent à l'extension.

14. III. B

Ces dispositions s'appliquent.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

22

Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les autres dispositions du 22. I s'appliquent.

Les dispositions des A et D du 22. II s'appliquent.

Les dispositions du premier alinéa du 22. II. B s'appliquent.

Les dispositions du deuxième alinéa du 22. II. B s'appliquent au 1er janvier 2027.

Les dispositions du 22. III sont sans objet.

Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : " Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. "

Les dispositions du D du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : " Les parois des rétentions sont incombustibles. "

Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du 22. V ne s'appliquent pas. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas.

23. II

Les dispositions du 23. II. B sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Avant cette date, les dispositions suivantes sont applicables : " En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 600 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1 ou plus de 10 000 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie C2, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de transmettre l'alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est directement transmise aux services d'incendie et de secours, l'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles. "

Les dispositions du 23. II. C, 23. II. F et 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.

Les dispositions du 23. II. A s'appliquent.

Les dispositions des points 23. II. D et E sont sans objet.

III.-Dispositions applicables aux installations existantes soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 3 octobre 2010 et ayant opté pour le respect des dispositions des articles 14,44 à 52,58 et 59 de l'arrêté du 1er juin 2015 en lieu et place des dispositions des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010, quel que soit la date de demande d'autorisation

Pour ces installations, l'article 14 du présent arrêté s'applique selon les modalités suivantes :


Article concerné

Modalités particulières d'application

14. I

Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

14. II

Les dispositions du 14. II. A, C et D s'appliquent au 1er janvier 2022

Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'installation est dotée également d'un système d'extinction automatique d'incendie dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présente une efficacité équivalente.

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.

Le système d'extinction automatique d'incendie est conçu, installé, entretenu régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le domaine de l'extinction automatique. La qualification délivrée par l'organisme précise que l'installation est adaptée aux matières stockées et à leurs conditions de stockage.

Les dispositions précédentes du présent point B ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées :

-les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 180 au lieu de REI 120 ;

-la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;

-les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

-les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

-la surface maximale de chaque partie de bâtiment est égale à 1 500 mètres carrés.

L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. "

L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.

14. III à 14. V

Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2022.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.