DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES MENTIONNÉES AU POINT III. B DE L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
La présente annexe définit les dispositions applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans sa version en vigueur au 31 mai 2015 présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature dans sa version en vigueur au 31 mai 2015, visées au point III. B de l'article 1 du présent arrêté.
I. Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation après le 1er janvier 2013, les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous.
Article concerné |
Modalités particulière d'application |
---|---|
2 bis |
En ce qui concerne l'article 2 bis, les dispositions applicables sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté, ou pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau. |
3 |
Les dispositions du 3. I et du 3. II s'appliquent au 1er janvier 2022. Les dispositions du 3. III sont sans objet. |
4 |
Le dossier prévu à l'article 4 est établi au 1er janvier 2022. |
5 |
Les dispositions du point D de l'article 5. I sont remplacées par les dispositions de l'annexe XI. Les dispositions du point C de l'article 5. I sont remplacés par les dispositions suivantes : Les parois extérieures des parties de bâtiments, lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert, sont implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'entrepôt par rapport aux limites du site, sans être inférieure à 20 mètres. Les zones de dangers graves pour la vie humaine à hauteur d'homme, par effets directs et indirects, générées par un potentiel incendie d'une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne dépassent pas les limites du site. Les dispositions du point 5. II s'appliquent. |
6 |
Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2024. |
7 |
Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022. |
8 |
Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2024. |
9 |
Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. Les autres dispositions sont applicables. |
10 |
Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022. |
11.1. I |
Les dispositions du premier alinéa du 11.1. I. A sont remplacées par les dispositions suivantes : Le sol des aires et locaux de stockage est de classe A1f1. Les autres dispositions du 11.1. I. A s'appliquent Les dispositions du 11.1. I. B, 11.1. I. C, 11.1. I. D et 11.1. I. E s'appliquent. Les dispositions du 11.1. I sont complétées par les dispositions suivantes : " A l'exception des bâtiments dont la structure est entièrement REI 120, l'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres ou mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la partie de bâtiment en feu. Cette étude est tenue à disposition de l'inspection des installations classées et des services publics d'incendie et de secours. " |
11.1. II à 11.1. V |
Ces dispositions s'appliquent. |
11.1. VI |
Les dispositions du 11.1. VI. A sont remplacées par les dispositions suivantes : " S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 120 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2. Les dispositions du 11.1. VI. B s'appliquent. Les dispositions du 11.1. VI. C sont remplacées par les dispositions suivantes : La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. " |
11.1. VII |
Les dispositions du 11.1. VII s'appliquent. |
11.2 |
Sans objet. |
11.3. I |
Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent. |
11.3. II |
Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point. |
11.3. III |
Sans objet |
11.3. IV |
Les dispositions des points A, C et D sont applicables. Les dispositions du point F sont applicables au 1er janvier 2027. En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique. Dans les autres cas, les dispositions des points B et E sont remplacées par les dispositions suivantes : " La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur. La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier est au maximum égale à l'une des valeurs suivantes : 12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ; 20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack. " |
12 |
Sans objet. |
13 |
Ces dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes : " I. Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services publics d'incendie et de secours, sauf en cas d'impossibilité justifiée, en particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux fumées d'incendie du personnel d'intervention et sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours. II. ― L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services publics d'incendie et de secours ou directement par ces derniers. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour l'accessibilité des engins des services publics d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. La voie d'accès des services publics d'incendie et de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention accès pompiers . Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type stationnement interdit . La voie depuis l'accès au site jusqu'à la voie engins respecte les caractéristiques suivantes : ― la largeur totale utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; ― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/ R mètres est ajoutée ; ― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum. Des valeurs différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours. III.-L'installation dispose d'une voie engins permettant de faire le tour de chaque bâtiment de l'entrepôt et d'accéder à au moins deux faces de chaque rétention extérieure à tout bâtiment. La voie engins respecte les caractéristiques suivantes : ― la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 % et la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres ; ― elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; ― elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie engins ; ― elle est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/ m2 identifiées dans l'étude de dangers. Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours. IV. ― Chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 a au moins une façade accessible depuis la voie engins définie au I du point 4 de la présente annexe par une voie échelle . Cette voie échelle respecte les caractéristiques suivantes : ― la largeur utile est au minimum de 4 mètres et la pente est au maximum de 10 % ; ― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/ R mètres est ajoutée ; ― aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ; ― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/ cm2. Depuis cette voie échelle , une échelle aérienne peut être mise en station sur une aire spécifique pour accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu débouchant au droit d'une façade du bâtiment. L'aire de stationnement associée à une partie de bâtiment contenant des liquides inflammables respecte les caractéristiques suivantes : ― la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur est au minimum de 15 mètres et la pente est au maximum de 10 % ; ― l'aire est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/ m2 identifiées dans l'étude de dangers pour l'incendie de la partie de bâtiment ; ― pour un stationnement parallèle au bâtiment, la distance par rapport à la façade est comprise entre 1 et 8 mètres ; ― pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment, la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre. Les dispositions du présent IV ne sont pas exigées si la partie de bâtiment a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible. Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours. V. ― A partir de chaque voie engins ou échelle est prévu un accès aux issues des parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum. Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 par une porte de largeur égale à 0,9 mètre, sauf s'il existe des accès de plain-pied. VI. ― Les accès aux parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point des parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un de ces accès ; cette distance étant réduite à 25 mètres dans les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 formant cul-de-sac. Deux issues au moins donnant vers l'extérieur ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés. " |
14. I |
Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. |
14. II. A |
Le premier tiret du point 14. II. A est remplacé par : " plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport aux voies praticables par les engins de secours). Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar, sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie défini au regard des exigences de l'article 24 du présent arrêté avec un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures. Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au site, accessibles en permanence aux services publics d'incendie et de secours et distinctes des réserves d'eau nécessaires au fonctionnement des systèmes d'extinction automatiques d'incendie. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité. " . Les autres dispositions du point 14. II. A s'appliquent. |
14. II. B |
Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes : " Un système d'extinction automatique d'incendie répondant aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présentant une efficacité équivalente, est mis en place dans chaque partie de bâtiment contenant des liquides inflammables pour éteindre tout type d'incendie susceptible de s'y produire. Le système d'extinction automatique d'incendie mis en place est adapté au produit stocké. Le choix du système à implanter est explicité dans la stratégie incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. La stratégie incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place. L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, prévoit des quantités supérieures à celles prévues en application des dispositions précédentes (en particulier au titre de l'évaluation des taux d'application et de la durée de l'extinction nécessaires), l'exploitant s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est justifiée par un changement lié : -à la nature ou aux quantités de liquides inflammables stockés ; -à la façon dont les liquides inflammables sont stockés (en particulier en fonction de la taille des récipients mobiles ou des caractéristiques des rétentions) ; -à la qualité des émulseurs employés ; -au type de moyens d'extinction employés. L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense incendie : -la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ; -la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ; -la provenance et le délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction ; -la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction. L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. " L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023. |
14. II. C |
Les dispositions du 14. II. C s'appliquent au 1er janvier 2027. |
14. II. D |
Les dispositions du 14. II. D s'appliquent au 1er janvier 2022. |
14. III à 14. V |
Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2022. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. |
15 |
Les dispositions de l'article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication, sous réserve des prescriptions du présent arrêté. Pour les organes de sectionnement à fermeture manuelle, le sens de fermeture est signalé de manière visible. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail. " |
16 |
Ces dispositions s'appliquent. |
17 |
Les dispositions du deuxième alinéa du point 17. I sont remplacées par les dispositions suivantes : " A l'exception des paletiers couverts d'une peinture époxy, les équipements métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. " Les autres dispositions de l'article 17 s'appliquent. |
18 |
Ces dispositions s'appliquent. |
19 |
Les dispositions de l'article 19 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Les locaux dans lesquels sont présents des liquides inflammables sont convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs de liquides inflammables, en particulier dans les parties basses des installations, comme les fosses et les caniveaux. " |
20 |
Ces dispositions s'appliquent selon les modalités particulières d'application prévue dans ce tableau du point 23. II. |
21 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas. |
22. I |
Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22. I s'appliquent. Les dispositions du 22. I. C sont remplacées par les dispositions suivantes : " La rétention est conçue et entretenue pour résister à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillies. " |
22. II |
Les dispositions du 22. II s'appliquent au 1er janvier 2027. |
22. III |
Sans objet |
22. IV |
Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : " Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. " Les dispositions du D du 22. IV ne sont pas applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027. |
22. V |
Les dispositions du 22. V sont remplacées par les dispositions suivantes : " Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas aux bâtiments, contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont associés à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de l'article 22. Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie. Chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de l'étude de dangers. La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à tout bâtiment. En cas d'impossibilité technique de disposer d'un dispositif passif justifiée par l'utilisation d'émulseur pour l'extinction de la zone de collecte, cette zone de collecte et la rétention associée peuvent être constituées d'un dispositif commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie. Dans ce cas, le choix et l'efficacité du dispositif sont déterminés dans l'étude de dangers. Le dispositif fait l'objet d'un examen visuel approfondi semestriellement et d'une maintenance appropriée. " |
22. VI |
Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les dispositions du point 8 du 22. VI sont remplacées par les dispositions suivantes : " Les rétentions : ― sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/ m2 identifiées dans l'étude de dangers pour chaque incendie de partie de bâtiment contenant des liquides inflammables prise individuellement ; ― sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150), dont l'emplacement est défini dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir dans chaque partie de bâtiment contenant des liquides inflammables prise individuellement. Une réserve d'émulseur destinée à des moyens de pompage fixes ou mobiles, dont la quantité et l'emplacement sont également définis dans l'étude de dangers, est également implantée à proximité de la rétention, si nécessaire ; ― sont constituées de matériaux résistant aux effets générés par les accidents identifiés dans l'étude de dangers et susceptibles de conduire à leur emploi. " |
23 |
Les dispositions du 23. I sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'entrepôt est implanté sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement. La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2 mètres. " Les dispositions du 23. II. A et 23. II. B s'appliquent. Les dispositions du point 23. II. C sont remplacées par les dispositions suivantes : " Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur. Pour chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique, sauf dans le cas d'un système d'extinction automatique spécifique à un stockage sur rack. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. " Les dispositions du point 23. II. F et 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027. Les dispositions des points 23. II. D, 23. II. E et 23. III sont sans objet. |
24 à 26-1 |
Les dispositions des articles 24,25,26 et 26-1 s'appliquent au 1er janvier 2022. |
27 à 43 |
Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022, sous réserves de dispositions spécifiques définies par arrêté préfectoral. |
44 à 51 |
Sans objet |
52 à 64 |
Ces dispositions s'appliquent. |
II.-Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 1er janvier 2013, les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous.
Article concerné |
Modalités particulière d'application |
---|---|
2bis |
En ce qui concerne l'article 2bis, les dispositions applicables sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté, ou, pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau. |
3 |
Les dispositions du 3. I et du 3. II s'appliquent au 1er janvier 2022. Les dispositions du 3. III sont sans objet. |
4 |
Le dossier prévu à l'article 4 est établi au 1er janvier 2022. |
5 |
Les dispositions des points C et D de l'article 5. I sont remplacées par les dispositions de l'annexe XI. Les dispositions du point 5. II sont remplacées par les dispositions suivantes : " Les extensions ou modifications d'installations existantes ne comprennent pas, ne surmontent pas, ni ne sont surmontées de locaux habités ou occupés par des tiers, sauf si le préfet autorise des dispositions alternatives au regard de l'étude de dangers. " |
6 |
Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2024. |
7 |
Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022. |
8 |
Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2024. |
9 |
Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. Les autres dispositions sont applicables. |
10 |
Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022. |
11.1. I à 11.1. V |
Ces dispositions ne s'appliquent pas. Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension. |
11.1. VI |
Les dispositions du 11.1. VI. A ne s'appliquent pas. Les dispositions du 11.1. VI. B s'appliquent. Les dispositions du 11.1. VI. C sont remplacées par les dispositions suivantes : " La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. " |
11.1. VII |
Les dispositions du 11.1. VII ne s'appliquent pas. |
11.2 |
Sans objet. |
11.3. I |
Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent. |
11.3. II |
Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point. |
11.3. III |
Sans objet |
11.3. IV |
Les dispositions des points A et D sont applicables. Les dispositions du point F sont applicables au 1er janvier 2027. Les dispositions du point C sont remplacées par les dispositions suivantes : " Les produits stockés en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des îlots limités selon les dimensions suivantes : -la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ; -la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ; -la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres. " En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique. Dans les autres cas, les dispositions des points B et E sont remplacées par les dispositions suivantes : La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur. La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier est au maximum égale à l'une des valeurs suivantes : 12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ; 20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack. |
12 |
Sans objet. |
13 |
Ces dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes : I. Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services publics d'incendie et de secours, sauf en cas d'impossibilité justifiée, en particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux fumées d'incendie du personnel d'intervention et sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours. II.-L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services publics d'incendie et de secours ou directement par ces derniers. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour l'accessibilité des engins des services publics d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. La voie d'accès des services publics d'incendie et de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention "accès pompiers ". Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type " stationnement interdit ". |
14. I |
Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. |
14. II. A |
Le premier tiret du 14. II. A est remplacé par : plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque partie de bâtiment contenant des liquides inflammables est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport aux voies praticables par les engins de secours). Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar, sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie défini au regard des exigences de l'article 24 du présent arrêté avec un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures. Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au site, accessibles en permanence aux services publics d'incendie et de secours et distinctes des réserves d'eau nécessaires au fonctionnement des systèmes d'extinction automatiques d'incendie. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité. Les autres dispositions du point 14. II. A s'appliquent. |
14. II. B |
Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes : Un système d'extinction automatique d'incendie répondant aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présentant une efficacité équivalente, est mis en place dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 pour éteindre tout type d'incendie susceptible de s'y produire. Le système d'extinction automatique d'incendie mis en place est adapté au produit stocké. Le choix du système à implanter est explicité dans la stratégie incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. La stratégie incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place. L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, prévoit des quantités supérieures à celles prévues en application des dispositions précédentes (en particulier au titre de l'évaluation des taux d'application et de la durée de l'extinction nécessaires), l'exploitant s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est justifiée par un changement lié : -à la nature ou aux quantités de liquides inflammables stockés ; -à la façon dont les liquides inflammables sont stockés (en particulier en fonction de la taille des récipients mobiles ou des caractéristiques des rétentions) ; -à la qualité des émulseurs employés ; -au type de moyens d'extinction employés. L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense incendie : -la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ; -la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ; -la provenance et le délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction ; -la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction. L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023. |
14. II. C |
Les dispositions du 14. II. C s'appliquent au 1er janvier 2027. |
14. II. D |
Les dispositions du 14. II. D s'appliquent au 1er janvier 2022. |
14. III à 14. V |
Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2022. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. |
15 |
Les dispositions de l'article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes : Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication, sous réserve des prescriptions du présent arrêté. Pour les organes de sectionnement à fermeture manuelle, le sens de fermeture est signalé de manière visible. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail. |
16 |
Ces dispositions s'appliquent. |
17 |
Les dispositions du deuxième alinéa du point 17. I sont remplacées par les dispositions suivantes : A l'exception des paletiers couverts d'une peinture époxy, les équipements métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Les dispositions du dernier alinéa du point 17. I ne s'appliquent pas. Les autres dispositions du point 17. I s'appliquent. Les dispositions du point 17. II et 17. III s'appliquent. |
18 |
Ces dispositions s'appliquent. |
19 |
Les dispositions de l'article 19 sont remplacées par les dispositions suivantes : Les locaux dans lesquels sont présents des liquides inflammables sont convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs de liquides inflammables, en particulier dans les parties basses des installations, comme les fosses et les caniveaux. |
20 |
Ces dispositions s'appliquent selon les modalités particulières d'application prévue dans ce tableau du point 23. II. |
21 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas. |
22. I |
Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22. I s'appliquent. Les dispositions du 22. I. C sont remplacées par les dispositions suivantes : Les rétentions construites après le 1er janvier 2013 sont conçues et entretenues pour résister à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillies. |
22. II |
Les dispositions du 22. II s'appliquent au 1er janvier 2027. |
22. III |
Sans objet |
22. IV |
Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. Les dispositions du D du 22. IV ne sont pas applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027. |
22. V |
Les dispositions du 22. V sont remplacées par les dispositions suivantes : Les dispositions du V de l'article 22 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont associés à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de l'article 22. Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie. Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas aux installations dont la superficie unitaire des parties de bâtiments est inférieure à 3 500 mètres carrés. Chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de l'étude de dangers. La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à tout bâtiment. En cas d'impossibilité technique de disposer d'un dispositif passif justifiée par l'utilisation d'émulseur pour l'extinction de la zone de collecte, cette zone de collecte et la rétention associée peuvent être constituées d'un dispositif commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie. Dans ce cas, le choix et l'efficacité du dispositif sont déterminés dans l'étude de dangers. Le dispositif fait l'objet d'un examen visuel approfondi semestriellement et d'une maintenance appropriée. Pour les installations dont la superficie unitaire des parties de bâtiment est supérieure ou égale à 3 500 mètres carrés, en l'absence d'un dispositif de rétention dont le dimensionnement répond aux dispositions fixées au présent point, l'exploitant fournit au préfet, au plus tard pour le 1er juillet 2014, une étude technico-économique portant sur la possibilité de créer des zones de collecte d'une superficie unitaire maximale égale à 3 500 mètres carrés pour chaque parties de bâtiments abritant au moins un liquide inflammable. Le préfet définit les dispositions à mettre en œuvre en fonction des conclusions de cette étude. Par ailleurs, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension. |
22. VI |
Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas. |
23 |
Les dispositions du 23. I sont remplacées par les dispositions suivantes : L'entrepôt est implanté sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement. Les dispositions du 23. II. A et du 23. II. B s'appliquent. Les dispositions du point 23. II. C sont remplacées par les dispositions suivantes : Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur. Pour chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique, sauf dans le cas d'un système d'extinction automatique spécifique à un stockage sur rack. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. Les dispositions du 23. II. F et 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027. Les dispositions du 23. II. D, 23. II. E et 23. III sont sans objet |
24 à 26-1 |
Les dispositions des articles 24,25,26 et 26-1 s'appliquent au 1er janvier 2022. |
27 à 43 |
Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022, sous réserves de dispositions spécifiques définies par arrêté préfectoral. |
44 à 51 |
Sans objet. |
52 à 64 |
Ces dispositions s'appliquent. |