Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles dont le dépôt complet d'enregistrement est antérieur au 1er janvier 2022 ainsi qu'aux installations existantes respectant les dispositions du présent arrêté en vertu du point III. E de l'article 1. Les dispositions des articles 2 bis, 5,11.3,13,14,22 et 23 s'appliquent selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant :
Article concerné |
Modalités particulières d'application |
---|---|
2bis |
En ce qui concerne l'article 2bis, les dispositions applicables aux installations sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté, ou pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau. |
5 |
Les dispositions des points C et D de l'article 5. I sont remplacées par celles de l'annexe XI. Les autres dispositions s'appliquent. |
11.3. I |
Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent. |
11.3. II |
Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point. |
11.3. III |
Les dispositions du 11.3. III sont remplacées par les dispositions suivantes : A.-Les récipients mobiles stockés en masse, y compris en palette, forment des îlots limités selon les dimensions suivantes : -la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ; -la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ; -la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres. |
11.3. IV |
Les dispositions des points A, C et D sont applicables. Les dispositions du point F sont applicables au 1er janvier 2027. En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique. Dans les autres cas, les dispositions des points B et E sont remplacées par les dispositions suivantes : B.-La hauteur de stockage est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur. E.-La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier, toutes matières confondues (dangereuses, non dangereuses) est au maximum égale à l'une des valeurs suivantes : 8 mètres en l'absence d'un système d'extinction automatique ; 12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ; 20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack, sachant que la hauteur de stockage d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur. |
13 |
|
14. I |
Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. |
14. II |
Les dispositions du 14. II. A, C et D s'appliquent au 1er janvier 2022 Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes : L'installation est dotée également d'un système d'extinction automatique d'incendie dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présente une efficacité équivalente. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. Le système d'extinction automatique d'incendie est conçu, installé, entretenu régulièrement conformément aux référentiels reconnus. Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le domaine de l'extinction automatique. La qualification délivrée par l'organisme précise que l'installation est adaptée aux matières stockées et à leurs conditions de stockage. Les dispositions précédentes du présent point B ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées : -les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 180 au lieu de REI 120 ; -la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ; -les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ; -les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ; -la surface maximale de chaque partie de bâtiment est égale à 1 500 mètres carrés. L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023. |
14. III à 14. V |
Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2022. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. |
22. I |
Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22. I s'appliquent. Les dispositions du 22. I. C s'appliquent au 1er janvier 2027. |
22. II |
Les dispositions des A et D du 22. II s'appliquent. Les dispositions du premier alinéa du 22. II. B s'appliquent. Les dispositions du deuxième alinéa du 22. II. B s'appliquent au 1er janvier 2027. |
22. III |
Le deuxième tiret du point 22. III. A est remplacé par : le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention. Les autres dispositions du 22. III s'appliquent. |
22. IV |
Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027. |
22. V |
Les dispositions du 22. V sont remplacées par les dispositions suivantes : Les dispositions du V de l'article 22 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont associés à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de l'article 22. Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie. Chaque partie de bâtiment est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % du volume abrité, à laquelle est ajouté un volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte et le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention. La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à tout bâtiment. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements (par exemple, un siphon antifeu). Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées : -les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 180 au lieu de REI 120 ; -la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ; -les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ; -les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ; -la surface maximale de chaque partie de bâtiment est égale à 3 000 mètres carrés. -chaque partie de bâtiment est associée à un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % du volume abrité, à laquelle est ajouté un volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie. |
22. VI |
Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas. |
23 |
Les dispositions du 23. II. B sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Avant cette date, les dispositions suivantes sont applicables : En dehors des heures d'exploitation, une surveillance de l'installation est mise en place par gardiennage ou télésurveillance. Cette disposition n'est pas exigée aux stockages extérieurs de moins de 600 mètres cubes d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette disposition n'est également pas applicable aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Les dispositions du 23. II. C sont remplacées par les dispositions suivantes : Les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ainsi que les locaux techniques et les bureaux situés à une distance inférieure à 10 mètres sont équipés d'un dispositif de détection incendie qui actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cubes de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Pour les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique prévu au II de l'article 14. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer. Les dispositions du 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027. Les autres dispositions de l'article 23 s'appliquent. |
Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent également applicables, le cas échéant jusqu'à l'application des dispositions plus contraignantes.