Dans chaque zone, les opérateurs désignés sont tenus de fournir des services de radiotéléphonie mobile et d'accès mobile à très haut débit dans les conditions prévues par les autorisations mentionnées à l'article 1er, au moyen de l'installation de nouveaux sites dont le nombre est défini en annexe, en vue notamment d'assurer la couverture des points d'intérêt de la zone.