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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale)


Les militaires de la marine nationale ne répondant plus aux normes médicales d'aptitude au maintien au service dans la marine nationale au titre de leur spécialité ou de leur certificat et n'ayant pas obtenu de dérogation à servir, le cas échéant à l'issue de leur droit à congé lié à l'état de santé, sont présentés devant la commission de réforme des militaires prévue aux articles R. 4139-53 à R. 4139-61 du code de la défense.
Dans l'attente du passage devant la commission de réforme le marin peut être employé dans les formations à terre selon les restrictions d'emploi fixées par le médecin des armées.