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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale)


Font l'objet d'un dépistage systématique de l'usage de stupéfiants lors de la visite médicale périodique :


- les titulaires du brevet de chef de quart passerelle affectés sur un bâtiment de surface, sur un sous-marin ou dans une structure d'alerte ;
- les chefs de modules en charge de la sécurité nucléaire affectés sur un sous-marin sur un porte-avions ou dans une structure d'alerte (ingénieur de quart, chimiste, instrumentiste) ;
- les titulaires du certificat « maître de central » affectés sur un sous-marin ou dans une structure d'alerte ;
- les personnels navigants de l'aéronautique navale ainsi que les contrôleurs de la circulation aérienne et les contrôleurs d'aéronautique en poste de contrôle, lors des visites d'aptitude révisionnelle en centre d'expertise médicale du personnel navigant et des examens médicaux périodiques assurés dans les unités.