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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale)


Lors de la signature d'un nouveau contrat qui n'est pas un contrat initial, ou pour accéder à une spécialité, un brevet ou un certificat, les aptitudes de maintien en service suivantes sont exigées, avec ou sans restriction :


- l'aptitude générale à servir dans la marine (annexe I) ;
- l'aptitude médicale au service à la mer (annexe I), sauf pour les métiers et spécialités prévus en annexes II et III au présent arrêté ;
- l'aptitude à la spécialité au brevet ou au certificat pour lequel le marin est candidat (annexe I, II ou III) ;
- l'aptitude éventuelle à un brevet ou une qualification (certificats et mentions) ou liée à un environnement spécifique (navigation sous-marine, parachutisme militaire, aéronautique navale, plongée subaquatique et travail en milieu hyperbare) (annexe I, II, III ou IV).


Ces aptitudes, y compris celles obtenues par dérogation, doivent être détenues au jour de prise d'effet du nouvel engagement ou au jour d'accession au cours menant à l'attribution de la spécialité, du brevet ou du certificat pour lequel le marin est candidat.
La détermination de ces aptitudes ne nécessite pas de nouvelle visite médicale si le certificat médical d'aptitude en cours de validité statue sur l'ensemble de ces aptitudes.