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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale)


Quelle que soit la durée de service envisagée dans la marine nationale, le profil médical exigé au titre d'un recrutement initial, c'est-à-dire pour un candidat civil ou un candidat élève à l'Ecole des mousses, est celui du concours, de la formation, des spécialités ou des métiers pour lesquels le candidat postule, tel que défini dans les annexes au présent arrêté.
Lors de l'expertise médicale en vue d'un recrutement initial, le médecin des armées se prononce systématiquement sur :


- l'aptitude générale à servir dans la marine (annexe I) ;
- l'aptitude au service à la mer (annexe I) ;
- l'aptitude à la formation, au métier ou à la spécialité correspondant à son engagement (annexe II ou III) ;
- l'aptitude au service outre-mer (annexe I) ;
- l'aptitude aux opérations extérieures à terre (OPEX) (annexe I) ;
- l'absence de contre-indications à l'entraînement physique, militaire et sportif (EPMS).