DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
I.-Dispositions applicables aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée existante relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement
Ce point définit les dispositions applicables aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée existante relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, en complément le cas échéant de dispositions spécifiques plus contraignantes figurant dans les arrêtés d'autorisation.
Les dispositions particulières applicables aux réservoirs ou rétentions, présents au sein de ces installations, et nouvellement soumis aux dispositions du présent arrêté en application du point III. de l'article I sont définies au point II. de la présente annexe.
A.- Pour les installations dont la demande d'autorisation présentée à compter du 16 mai 2011 ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 16 mai 2011, l'ensemble des dispositions des articles 2 à 64 du présent arrêté s'appliquent.
Les articles 19,20,21,43-1,43-2,43-3 et 43-7 sont applicables selon les modalités décrites ci-dessous :
Article concerné |
Modalités d'applications particulières |
---|---|
19 |
Les dispositions du 19. II sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Les autres dispositions sont applicables |
20 |
Le 20-3 est applicable aux réservoirs construits à compter du 1er janvier 2021. Le 20-2 est applicable aux réservoirs construits à compter du 16 mai 2011. Les autres dispositions sont applicables. |
21 |
Les dispositions du point 7 de l'article 21 ne sont pas applicables. Les dispositions des autres points de l'article 21sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. |
43-1 |
La stratégie de lutte contre l'incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2026 pour tenir compte du scénario 4. |
43-2 |
Si la mise à jour de la stratégie de lutte contre l'incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités. Les dispositions du 43-2-6 sont applicables aux sites nouveaux à compter du 16 mai 2011. |
43-3 |
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant le 1er janvier 2026. |
43-7 |
Cette disposition est applicable au 1er janvier 2026. |
B.-Pour les installations relevant du I. 1 de l'article 1er du présent arrêté ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 16 mai 2011 ou régulièrement mise en service avant le 16 mai 2011, et sans préjudice des dispositions déjà applicables :
-les dispositions des articles 1er, 2,3,13,14,17,23,24,30 à 33,35,37,38,40,41,42,49 à 53 et 56 à 64 sont applicables à compter du 16 mai 2011 ;
-les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables aux installations uniquement pour l'implantation d'un nouveau réservoir ;
-les dispositions des articles 6 et 12 ne sont pas applicables.
-les dispositions des articles 4,5,7,8,9,15,16,18 à 22,25 à 29,34,36,39,43,44,45,46,47,48,54 et 55 sont applicables à ces installations selon les modalités décrites ci-dessous :
Les dispositions des autres articles sont applicables selon les modalités décrites ci-dessous.
Les dispositions prévues dans le titre 3 du présent arrêté ne sont par ailleurs pas applicables aux réservoirs existants dont l'exploitation a cessé avant fin 2015.
Article concerné |
Modalités d'applications particulières |
---|---|
4 |
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 mai 2011. La disposition du troisième alinéa n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 16 novembre 2010. |
5 |
Pour les sites existant au 16 novembre 2010 qui accueillent des installations existantes, des extensions ou modifications de ces installations ainsi que des installations nouvelles, ceux-ci disposent en permanence d'un accès au moins répondant aux exigences du premier alinéa. L'exploitant fournit au préfet, avant le 16 novembre 2013, une étude technico-économique évaluant la possibilité que le site dispose en permanence de deux accès au moins. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux installations existantes à compter du 16 mai 2011. Les dispositions des autres alinéas ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications de ces installations ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 16 mai 2011. |
7 |
Les dispositions des points 7-1 et 7-2 : -ne sont pas applicables aux installations existantes ; -sont applicables aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 16 novembre 2010 lorsque la capacité équivalente totale de liquides inflammables faisant l'objet de la demande d'autorisation est supérieure à 10 mètres cubes. Les dispositions du 7-3 ne sont pas applicables aux installations existantes. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dispositions alternatives, au regard de l'étude de dangers, pour les extensions ou modifications d'installations existantes au 16 novembre 2010. |
8 |
Le dernier alinéa est applicable aux installations existantes à compter du 16 novembre 2015. Les autres dispositions ne sont pas applicables. |
9 |
Pour les réservoirs existants au 16 novembre 2010, ce revêtement est mis en place au plus tard à la prochaine ouverture du réservoir pour inspection hors exploitation détaillée telle que prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté. |
15 |
Pour les installations existantes, les surfaces d'évents nécessaires sont mises en place à la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 16 novembre 2020 pour les réservoirs non soumis à inspection détaillée hors exploitation. |
16 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes de liquides inflammables de capacité équivalente inférieure à 100 mètres cubes à compter du 16 novembre 2015. Concernant les installations existantes de capacité équivalente supérieure ou égale à 100 mètres cubes, les dispositions du présent article s'appliquent à la date de la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté et au plus tard le 16 novembre 2020. |
18 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2012. |
19 |
Les dispositions du 19. II sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Les autres dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 mai 2011, à l'exception du dernier alinéa du point 19. III qui n'est pas applicable. |
20 |
Cette disposition est applicable aux installations existantes : -pour l'ensemble des liquides inflammables hors fioul lourd ; -pour les stockages de fioul lourd autorisés à compter du 3 mars 1998 ainsi qu'aux stockages qui ont fait l'objet d'une modification ou d'une extension postérieurement à cette date dans les conditions prévues à l'article R. 512-33 du code de l'environnement. Pour les autres installations existantes de stockage de fioul lourd, la capacité utile de la rétention est au moins égale à 20 % de la capacité totale des réservoirs associés. Pour ces installations, l'exploitant fournit par ailleurs au préfet, avant le 16 novembre 2013, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. Les dispositions du point 20-1 du présent arrêté sont applicables aux rétentions déportées dans les installations existantes autorisées à compter du 3 mars 1998 ainsi que dans les installations qui ont fait l'objet d'une modification ou d'une extension postérieurement à cette date dans les conditions prévues à l'article R. 512-33 du code de l'environnement. Pour les autres installations, dans le cas d'existence d'une rétention déportée dont le dimensionnement ne correspond pas aux trois premiers alinéas du point 20-1 du présent arrêté, l'exploitant fournit, au préfet au plus tard le 16 novembre 2011, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent article. Le 20-2 est applicable aux réservoirs construits à compter du 16 mai 2011. Le 20-3 est applicables aux réservoirs construits à compter du 1er janvier 2021. |
21 |
Les dispositions du point 7 de l'article 21 ne sont pas applicables. Les dispositions des autres points de l'article 21sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. |
22-1 |
Pour les installations existantes, l'exploitant recense avant le 16 novembre 2012 les rétentions nécessitant des travaux d'étanchéité afin de répondre aux exigences des dispositions du point 22-1-1 du présent arrêté. Il planifie ensuite les travaux en quatre tranches, chaque tranche de travaux couvrant au minimum 20 % de la surface totale des rétentions concernées. Les tranches de travaux sont réalisées au plus tard respectivement six, onze, quinze et vingt ans à compter du 16 novembre 2010. Pour les installations existantes dûment recensées et ne faisant pas partie des 20 % inclus dans la première tranche de travaux, en cas de dispositif d'étanchéité constitué d'une couche en matériaux meubles selon le 2e tiret du 22-1-1, l'épaisseur prise pour le calcul peut dépasser 0,5 mètre sans toutefois dépasser 3 mètres, si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées : -L'exploitant met en place une couronne d'étanchéité répondant aux caractéristiques du 1er tiret du 22-1-1. Le dispositif est conçu et dimensionné de telle manière à collecter les fuites de probabilité de classe A à C selon l'échelle établie à l'annexe I de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé, en provenance du réservoir, de ses accessoires, du raccordement des tuyauteries au réservoir et des pompes de liquides inflammables présentes dans la rétention, à confiner dans la zone étanche le produit épandu, à détecter la présence de produit et à permettre son évacuation ; -y compris dans le cas de réceptions non automatiques, les réservoirs sont équipés d'un système de sécurité instrumenté, indépendant du dispositif de mesure de niveau, réalisant les actions nécessaires pour interrompre le remplissage du réservoir avant l'atteinte du niveau de débordement. Ce système est constitué de deux sécurités de niveau haut et très haut indépendantes du dispositif de mesure de niveau et conformes aux exigences définies par les alinéas 3 à 15 de l'article 16 du présent arrêté, sauf si l'exploitant justifie que le système qu'il met en place garantit un niveau d'efficacité et de fiabilité équivalent ; -l'exploitant démontre sa capacité, en cas de fuite non collectée par la couronne d'étanchéité, à reprendre ou à évacuer le liquide présent dans la rétention dans une durée inférieure à 100 h, et à disposer des moyens d'excavation afin d'évacuer dans une durée inférieure au rapport h/ v calculé l'ensemble des matériaux contaminés par le produit vers des filières de valorisation, de traitement ou d'élimination adaptées ; -l'exploitant s'engage à mettre en œuvre les mesures définies à l'alinéa précédent y compris si cela induit un endommagement irrémédiable du ou des réservoirs de la cuvette concernée. Sont toutefois dispensées des exigences formulées'au premier alinéa :-les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61, R62, R63, R65, R68, ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H300, H301, H302, H304, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ou H413, ou par une de leur combinaison ; -les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58, R60, R61 ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H330, H331, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370 ou par une de leur combinaison, et pour lesquelles une étude hydrogéologique réalisée par un organisme compétent et indépendant atteste de l'absence de voie de transfert vers une nappe exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages agricoles ou en eau potable ; Sont réputés satisfaire à l'obligation de travaux mentionnée au premier alinéa : -les rétentions associées à des réservoirs existants dont l'exploitation cesse définitivement avant les échéances mentionnées au premier alinéa. |
22-2 |
Les dispositions du 1er alinéa du 22-2-1 sont applicables aux installations existantes au 30 juin 2011. Les dispositions du 2e alinéa du 22-2-1 sont applicables à compter du 31 décembre 2012. Les dispositions du 22-2-2 ne sont pas applicables. Les autres dispositions sont applicables. |
22-3,22-4, 22-6 |
Les dispositions ne sont pas applicables. |
22-5 |
Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 16 novembre 2013, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du point 22-5. |
22-7 |
Le point 22-7-1 s'applique aux tuyauteries existantes au 16 novembre 2010. Cette disposition est applicable aux installations existantes à compter du 16 novembre 2015. Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 16 novembre 2013, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du 27-7-2. Le 22-7.3 est applicable à compter du 16 mai 2011. |
22-8 |
Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 16 novembre 2013, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du 22-8. |
22-9 |
Ces dispositions sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2015. |
22-10 |
Cette disposition est applicable. |
25 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2015. |
26 |
Les dispositions du dernier alinéa du 26-1 ne sont pas applicables aux installations existantes. Les dispositions du 26-2 sont applicables aux installations précédemment soumises à l'arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides à compter du 16 novembre 2015 et n'est pas applicable aux autres installations existantes. Les dispositions des articles 26-3 à 26-5 sont applicables à la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 16 novembre 2020 pour les réservoirs non soumis à inspection détaillée hors exploitation. |
27 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2015. |
28 |
Pour les réservoirs qui ne disposent pas d'un tel dossier de suivi, celui-ci est à réaliser avant le 31 décembre 2011. |
29 |
Dans les installations existantes, le programme des inspections est mis en place avant le 30 juin 2012. Les réservoirs dont la dernière inspection hors exploitation détaillée remonte à : -avant 1986, font l'objet d'une inspection hors exploitation détaillée avant fin décembre 2012 ; -1987 et 1988, font l'objet d'une inspection hors exploitation détaillée avant fin décembre 2014 ; -1989 et 1990, font l'objet d'une inspection hors exploitation détaillée avant fin décembre 2016. Pour les réservoirs n'ayant jamais fait l'objet d'une inspection externe ou hors exploitation détaillée, la première inspection hors exploitation détaillée a lieu avant le 16 novembre 2020. |
36 |
Les dispositions du présent article 36 sont applicables aux installations existantes au 31 décembre 2015. |
39 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 16 novembre 2013. |
43 |
Sauf mention contraire dans les points concernés, les dispositions de l'article 43 sont applicables au plus tard le 30 juin 2011 aux installations existantes. |
43-1 |
Les dispositions de ce point 43-1 sont applicables au plus tard le 31 décembre 2016. La stratégie de lutte contre l'incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2026 pour tenir compte du scénario 4. |
43-2 |
Les dispositions du point 43-2-4 sont applicables aux installations existantes au 31 décembre 2013. Si la mise à jour de la stratégie de lutte contre l'incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités. |
43-3-1 |
Les dispositions des deux premiers alinéas du point 43-3-1 sont applicables aux installations existantes : -au 31 décembre 2018, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ; -dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016 ; -dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016. Les dispositions des alinéas 3 à 5 ne sont pas applicables. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant le 1er janvier 2026. |
43-3-3 |
Les dispositions du premier alinéa du 43-3-3 sont applicables aux installations existantes : -au 31 décembre 2018, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ; -dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016. Les dispositions des cinq derniers alinéas du 43-3-3 sont applicables aux installations existantes : -à l'échéance réglementaire de mise à jour du plan d'opération interne tel que défini à l'article R. 512-29 du code de l'environnement, si l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document ; -au 31 décembre 2016, si l'exploitant n'est pas soumis à cette obligation. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant le 1er janvier 2026. |
43-3-4 |
Les dispositions de ce point 43-3-4 sont applicables aux installations existantes dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant le 1er janvier 2026. |
43-3-7 et 43-3-8 |
La disposition suivante du point 43-3-8 n'est pas applicable aux installations autorisées avant le 16 mai 2011. Si l'exploitant dispose de ses propres groupes de pompage, il dispose de moyens de pompage de secours lui permettant de pallier le dysfonctionnement de n'importe lequel de ses groupes pris individuellement. Les autres dispositions des points 43-3-7 et 43-3-8 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes : -au 31 décembre 2018, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ; -dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016 ; -dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant le 1er janvier 2026. |
43-7 |
Cette disposition est applicable au 1er janvier 2026. |
44 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 16 novembre 2012. |
45 |
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des installations de stockage de liquides inflammables (existantes et nouvelles). Pour les installations existantes qui ne respectent pas les valeurs limites d'émissions fixées dans le présent article, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent article est réalisée avant le 16 novembre 2012. |
46 |
Ces dispositions sont applicables à compter du 16 mai 2011. |
47 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2011. |
48 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à la date de la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue à l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 16 novembre 2020 pour les réservoirs ne faisant pas l'objet d'une inspection détaillée hors exploitation. Pour les réservoirs relevant du point 48-2 du présent arrêté, l'exploitant informe néanmoins l'inspection des installations classées d'un éventuel non-respect des prescriptions fixées dans le tableau précédent au plus tard le 16 novembre 2011. |
54 |
Sauf mention contraire dans les alinéas concernés, les dispositions du présent article sont applicables aux installations au 16 mai 2011. |
54-1 |
Les dispositions des alinéas I, II et III de l'article 43-1° de l'arrêté du 2 février 1998 ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 16 novembre 2010. Pour les installations existantes, une étude technico-économique portant sur la possibilité d'atteindre cet objectif de volumes pour le confinement est réalisée au plus tard le 16 novembre 2013. |
55 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2012. |
II.- Dispositions applicables aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités au sein d'installations existantes et non couverts par le point I de la présente annexe.
Ce point définit les dispositions applicables :
-aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables au sein des installations existantes relevant du I. 2 de l'article 1er du présent arrêté ;
-aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables ou rétentions au sein des installations existantes relevant du I. 1 de l'article 1er du présent arrêté et soumis aux dispositions du présent arrêté en application du point III de l'article I. et non couverts par le point I de la présente annexe.
Ces dispositions s'appliquent en complément le cas échéant de dispositions spécifiques plus contraignantes figurant dans les arrêtés d'autorisation.
Pour les installations, rétentions ou réservoirs cités ci-dessus, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux liquides inflammables selon les modalités particulières suivantes :
-les dispositions des articles 1er, 2, 24, 30 à 33, 37, 38, 40, 41 et 42 sont applicables à compter du 1er juillet 2021 ;
-les dispositions des articles 3,10 et 11 sont applicables aux installations uniquement pour l'implantation d'un nouveau réservoir à compter du 1er janvier 2021 ;
-les dispositions des articles 6,12 et 44 à 63 ne sont pas applicables ;
-les dispositions des articles 4,5,7,8,9,13,14,15,16,17,18 à 23,25 à 29,34,35,36,39 et 43 sont applicables à ces installations selon les modalités décrites ci-dessous :
Les dispositions des autres articles sont applicables selon les modalités décrites ci-dessous.
Les dispositions prévues dans le titre 3 du présent arrêté ne sont par ailleurs pas applicables aux réservoirs antérieurs au 1er janvier 2021 dont l'exploitation cesse avant fin 2025.
Article concerné |
Modalités particulières d'application |
---|---|
4 |
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2023. La disposition du troisième alinéa n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2021. |
5 |
Les installations existantes disposent en permanence d'un accès au moins répondant aux exigences du premier alinéa. Les dispositions suivantes sont applicables à compter du 1er janvier 2023 : L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation Les dispositions des autres alinéas ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications de ces installations ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2021. |
7 |
Les dispositions des points 7-1 et 7-2 : -ne sont pas applicables aux installations existantes ; -sont applicables aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2021 lorsque la capacité équivalente totale de liquides inflammables faisant l'objet de la demande d'autorisation est supérieure à 10 mètres cubes. Les dispositions du 7-3 ne sont pas applicables aux installations existantes. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dispositions alternatives, au regard de l'étude de dangers, pour les extensions ou modifications d'installations existantes au 1er janvier 2021. |
8 |
Le dernier alinéa est applicable aux installations existantes à compter du 1er janvier 2031. Les autres dispositions ne sont pas applicables. |
9 |
Sans objet |
13 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2023. |
14 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2023. |
15 |
Pour les installations existantes, les surfaces d'évents nécessaires sont mises en place à la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue à compter du 1er janvier 2023 au titre de l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 1er janvier 2031 pour les réservoirs non soumis à inspection détaillée hors exploitation. |
16 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes de liquides inflammables de capacité équivalente inférieure à 100 mètres cubes à compter du 1er janvier 2031. Concernant les installations existantes capacité équivalente supérieure ou égale à 100 mètres cubes, les dispositions du présent article s'appliquent à la date de la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue à compter du 1er janvier 2023 au titre de l'article 29 du présent arrêté et au plus tard au 1er janvier 2031 pour les réservoirs non soumis à inspection détaillée hors exploitation. |
17 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2023. |
18 |
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2026. |
19 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026, à l'exception du dernier alinéa du point 19. III qui n'est pas applicable. |
20 |
Les dispositions des points 20-1 et 20-2 ne sont pas applicables aux réservoirs construits avant le 1er janvier 2021. Pour les installations existantes, dans le cas d'existence d'une rétention dont le dimensionnement ne correspond pas aux trois premiers alinéas du point 20-1 du présent arrêté, l'exploitant fournit, au préfet au plus tard le 1er janvier 2023, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent article. Les dispositions du 20-3 sont applicables aux réservoirs construits à compter du 1er janvier 2021. |
21 |
Les dispositions du point 7 de l'article 21 ne sont pas applicables. Les dispositions des autres points de l'article 21 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. |
22-1 |
Pour les installations existantes, l'exploitant recense avant le 1er janvier 2023 les rétentions nécessitant des travaux d'étanchéité afin de répondre aux exigences des dispositions du point 22-1-1 du présent arrêté. Il planifie ensuite les travaux en quatre tranches, chaque tranche de travaux couvrant au minimum 20 % de la surface totale des rétentions concernées. Les tranches de travaux sont réalisées au plus tard respectivement six, dix, quinze et vingt ans à compter du 1er janvier 2021. Pour les installations existantes, en cas de dispositif d'étanchéité constitué d'une couche en matériaux meubles selon le 2e tiret du 22-1-1, l'épaisseur prise pour le calcul peut dépasser 0, 5mètre sans toutefois dépasser 3 mètres, si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées : -l'exploitant met en place une couronne d'étanchéité répondant aux caractéristiques du 1er tiret du 22-1-1. Le dispositif est conçu et dimensionné de telle manière à collecter les fuites de probabilité de classe A à C selon l'échelle établie à l'annexe I de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé, en provenance du réservoir, de ses accessoires, du raccordement des tuyauteries au réservoir et des pompes de liquides inflammables présentes dans la rétention, à confiner dans la zone étanche le produit épandu, à détecter la présence de produit et à permettre son évacuation ; -y compris dans le cas de réceptions non automatiques, les réservoirs sont équipés d'un système de sécurité instrumenté, indépendant du dispositif de mesure de niveau, réalisant les actions nécessaires pour interrompre le remplissage du réservoir avant l'atteinte du niveau de débordement. Ce système est constitué de deux sécurités de niveau haut et très haut indépendantes du dispositif de mesure de niveau et conformes aux exigences définies par les alinéas 3 à 15 de l'article 16 du présent arrêté, sauf si l'exploitant justifie que le système qu'il met en place garantit un niveau d'efficacité et de fiabilité équivalent ; -l'exploitant démontre sa capacité, en cas de fuite non collectée par la couronne d'étanchéité, à reprendre ou à évacuer le liquide présent dans la rétention dans une durée inférieure à 100 h, et à disposer des moyens d'excavation afin d'évacuer dans une durée inférieure au rapport h/ v calculé l'ensemble des matériaux contaminés par le produit vers des filières de valorisation, de traitement ou d'élimination adaptées ; -l'exploitant s'engage à mettre en œuvre les mesures définies à l'alinéa précédent y compris si cela induit un endommagement irrémédiable du ou des réservoirs de la cuvette concernée. Sont toutefois dispensées des exigences formulées'au premier alinéa : -les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61, R62, R63, R65, R68, ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H300, H301, H302, H304, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ou H413, ou par une de leur combinaison ; -les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58, R60, R61 ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H330, H331, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370 ou par une de leur combinaison, et pour lesquelles une étude hydrogéologique réalisée par un organisme compétent et indépendant atteste de l'absence de voie de transfert vers une nappe exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages agricoles ou en eau potable. Sont également dispensées de l'obligation de travaux mentionnée au premier alinéa : -les rétentions associées à des réservoirs existants dont l'exploitation cesse définitivement avant les échéances mentionnées au premier alinéa. |
22-2 |
Les dispositions du 22-2-1 sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2023. Les dispositions du 22-2-2 ne sont pas applicables. Les dispositions du 22-2-4 sont applicables aux parois des rétentions construites ou reconstruites postérieurement à compter du 1er janvier 2021. Les autres dispositions sont applicables. |
22-3,22-4, 22-6 |
Les dispositions ne sont pas applicables. |
22-5 |
Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet au plus tard le 1er janvier 2026, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du point 22-5. |
22-7 |
Le point 22-7-1 s'applique aux tuyauteries existantes au 1er janvier 2021. Cette disposition est applicable aux installations existantes à compter 1er janvier 2026. Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 1er janvier 2026, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du 27-7-2. Le 22-7.3 est applicable. |
22-8 |
Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 1er janvier 2026, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du 22-8. |
22-9 |
Ces dispositions sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2031. |
22-10 |
Cette disposition est applicable. |
23 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2026. |
25 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. |
26 |
Les dispositions du dernier alinéa du 26-1 ne sont pas applicables aux installations existantes. Les dispositions du 26-2 ne sont pas applicables aux installations existantes. Les dispositions des points 26-3 à 26-5 du présent arrêté sont, par ailleurs, applicables aux installations existantes à la date de la prochaine inspection détaillée hors exploitation du réservoir prévue à compter du 1er janvier 2023 au titre de l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 1er janvier 2031 pour les réservoirs ne faisant pas l'objet d'une inspection hors exploitation détaillée. |
27 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. |
28 |
Dans les installations existantes pour lesquelles la réglementation antérieure n'imposait pas de dispositions équivalentes, un dossier de suivi est mis en place au plus tard le 1er janvier 2023. |
29 |
Dans les installations antérieures pour lesquelles la réglementation antérieure n'imposaient pas de dispositions équivalentes, le programme des inspections est mis en place avant le 1er janvier 2023. Pour les réservoirs n'ayant jamais fait l'objet d'une inspection externe ou hors exploitation détaillée, la première inspection hors exploitation détaillée a lieu au plus tard le 1er janvier 2031. |
35 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2023. |
36 |
Les dispositions du présent article 36 sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2026. |
39 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. |
43 |
Sauf mention contraire dans les points concernés, les dispositions de l'article 43 sont applicables au plus tard le 1er janvier 2026 aux installations existantes. |
43-1 |
Les dispositions de ce point 43-1 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026 La stratégie de lutte contre l'incendie prévue au 43-1 est élaborée ou mise à jour, le cas échéant pour tenir des installations de stockages liquides inflammables non classés inflammables, au plus tard le 1er janvier 2026. |
43-2 |
Dans le cas d'une installation déjà soumise au titre VI de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010, si la mise à jour de la stratégie de lutte contre l'incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités. Les dispositions du point 43-2-4 sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2026. |
43-3-1 |
Les dispositions des deux premiers alinéas du point 43-3-1 sont applicables aux installations existantes de stockage de liquides inflammables non classés inflammables. -au 1er janvier 2026, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ; -dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023 ; -dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023. Les dispositions des alinéas 3 à 5 ne sont pas applicables. |
43-3-3 |
Les dispositions du premier alinéa du 43-3-3 sont applicables aux installations existantes de stockage de liquides inflammables non classés inflammables : -au 1er janvier 2026, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ; -dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023. Les dispositions des cinq derniers alinéas du 43-3-3 sont applicables aux installations existantes : -à l'échéance réglementaire de mise à jour du plan d'opération interne tel que défini à l'article R. 512-29 du code de l'environnement, si l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document ; -au 1er janvier 2023, si l'exploitant n'est pas soumis à cette obligation. |
43-3-4 |
Les dispositions de ce point 43-3-4 sont applicables aux installations de stockage de liquides inflammables non classés inflammables dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023. |
43-3-7 et 43-3-8 |
Les dispositions des points 43-3-7 et 43-3-8 du présent arrêté sont applicables aux installations de stockage de liquides inflammables non classés inflammables : -au 1er janvier 2026, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ; -dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023 ; -dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023. La disposition suivante du point 43-3-8 n'est pas applicable aux installations existantes. “ Si l'exploitant dispose de ses propres groupes de pompage, il dispose de moyens de pompage de secours lui permettant de pallier le dysfonctionnement de n'importe lequel de ses groupes pris individuellement. ” |
43-7 |
Cette disposition est applicable au 1er janvier 2026. |