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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)

Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article 23 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 sont complétées par les indications suivantes :

1° La mention prévue à l'article 3, le cas échéant ;

2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

3° Les nom, prénom, profession, adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent verbalisateur ;

4° La raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;

5° Les nom, prénom, profession et adresse du témoin mentionné à l'article 4 du présent décret, le cas échéant ;

6° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

7° L'identification exacte des échantillons ainsi que toutes autres indications permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.

La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.